Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1975 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
  1. TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
  2. CHAPITRE II : DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006761522
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 25 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.

2. Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de la sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté pourront être inscrites sur la liste d'aptitude.

3. Sont assimilés aux anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :

4. 1° Les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable.

5. 2° Les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la F.N.O.S.S. et à l'U.N.C.A.F., titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961.

6. 3° Les élèves de l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du présent décret, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale".

7. Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la liste d'aptitude pourra comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté.

8. Cette proportion pourra être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.

9. En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude pourra comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.

10. Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.

11. Les arrêtés prévus par le présent article sont pris par les ministres intéressés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R123-45 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.