Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementCHAPITRE Ier : DES BUDGETS.
TITRE III : DU CONTROLE ADMINISTRATIF
CHAPITRE Ier : DES BUDGETS.
IdentifiantLEGIARTI000006761530
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 31 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →
1. I. - Sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale des établissements gérés par les organismes, et le cas échéant les budgets de la prévention lorsque le montant global des dépenses effectuées au titre du budget correspondant de la pénultième année a dépassé un plafond fixé par un décret pour chaque catégorie de budget.
2. II. - Sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif, dans des conditions fixées par décret, les budgets des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières.
3. III. - Les dispositions du présent article sont sans application en ce qui concerne les budgets qui sont déjà soumis à l'approbation de l'autorité compétente en vertu de textes législatifs ou réglementaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.