1. L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition du ministre chargé du contrôle administratif, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.
Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.
- TITRE III : DU CONTROLE ADMINISTRATIF
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006761531
Texte parentLEGITEXT000006060966
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