Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementCHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
TITRE IV : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL
CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006761547
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 39 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →
1. La caisse régionale de sécurité sociale et la caisse régionale d'assurance vieillesse ayant la même circonscription territoriale peuvent être placées, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sous l'administration commune d'un conseil d'administration constitué, jusqu'à l'expiration normale de leur mandat, par l'ensemble des administrateurs des deux caisses.
2. A partir de la date fixée par ledit arrêté, la caisse régionale de sécurité sociale et la caisse régionale d'assurance vieillesse sont confondues en une seule caisse régionale qui prend la suite de leurs opérations et exerce les attributions des deux organismes fusionnés telles qu'elles sont définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
3. A partir du renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, postérieur à l'arrêté susvisé, la caisse régionale résultant de la fusion est administrée par un conseil d'administration constitué conformément à l'article L. 32 du Code de la sécurité sociale.
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