Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL
  2. CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006761548
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 41 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →

1. La caisse nationale prend en charge, à la date fixée à l'article 40 ci-dessus, les avances pour déficit et les avances de trésorerie consenties par les caisses régionales aux caisses primaires. Les sommes prises en charge par la caisse nationale s'imputent à due concurrence sur les avances consenties par elle aux caisses régionales.

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