1. La caisse nationale prend en charge, à la date fixée à l'article 40 ci-dessus, les avances pour déficit et les avances de trésorerie consenties par les caisses régionales aux caisses primaires. Les sommes prises en charge par la caisse nationale s'imputent à due concurrence sur les avances consenties par elle aux caisses régionales.
Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
- TITRE IV : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL
- CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006761548
Texte parentLEGITEXT000006060966
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