Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementCHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
TITRE IV : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL
CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006761549
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 43 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →
1. Les caisses régionales de sécurité sociale sont habilités à poursuivre les opérations d'instruction et de liquidation des demandes de pension souscrites antérieurement à la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 42, jusqu'à la date fixée pour chacune d'elles par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Jusqu'à cette dernière date, elles sont également habilitées à poursuivre les instances contentieuses engagées à l'occasion des demandes dont il s'agit.
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