Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1968 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementTITRE I : DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006761495
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 5 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 12 avril 1968)Légifrance →

1. Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au titre II du présent décret.

2. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

3. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale et, le cas échéant, prend toutes mesures pour l'exécution du décret prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 1959, en vue d'assurer la réalisation du programme d'équipement sanitaire et social approuvé par le Parlement.

4. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des vieillards.

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