Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementCHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
TITRE IV : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL
CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006761551
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 50 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 44 à 49 inclus sont immédiatement applicables en ce qui concerne les accidents du travail survenus et les maladies professionnelles constatées à partir de la publication du présent décret.
2. Elles sont également applicables en ce qui concerne les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui, à la date de cette publication, n'ont pas fait l'objet de la transmission par la caisse primaire à la caisse régionale de l'ensemble des documents visés aux articles L. 478, L. 479 et L. 482 du Code de la sécurité sociale ou de l'introduction d'une demande de rente par la victime ou ses ayants droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 483 dudit code.
3. Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la caisse régionale poursuit l'instruction du dossier et statue conformément aux dispositions de l'article L. 483 susvisé.
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