1. Le transfert de la charge et de la gestion des rentes d'incapacité permanente de la caisse régionale à la caisse primaire sera effectué dans les conditions ci-après dans un délai courant à compter de la date de publication du présent décret et qui sera fixé par arrêté.
2. La caisse régionale assure le paiement des arrérages en cours et transmet ensuite le dossier à la caisse primaire au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement.
3. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le transfert est différé dans les cas où :
4. a) Une contestation est en cours, notamment sur : le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
5. b) Une action récursoire est engagée par la caisse régionale en application des dispositions des articles L. 648, L. 649 et L. 670 du Code de la sécurité sociale.
6. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse régionale ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse régionale avant son dessaisissement.
7. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté. Cet arrêté pourra fixer, pour chacune des caisses régionales intéressées, une date à laquelle les dossiers non encore réglés seront transférés en l'état aux caisses primaires de sécurité sociale.