Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006761560
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 57 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →

1. Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au livre IV du Code de la sécurité sociale.

2. Il en est de même pour la S.N.C.F. et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.

3. Cependant, les établissements publics de l'Etat visés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances devront affilier au régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.

4. Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes ci-dessus énumérés existant à la date de publication du présent texte ou qui viendraient à être créés ultérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.