Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
RattachementTITRE I : DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006761496
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 6 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →

1. Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles ou d'un régime de prestations familiales obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, cette gestion doit être assurée par un ou plusieurs services spécialisés et faire l'objet d'une comptabilité séparée.

2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R124-2 du Code de la sécurité sociale.

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