Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 1960 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
  1. TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
  2. CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006761500
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 8 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 13 mai 1960)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R121-3 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.