Décret n°60-452 du 12 mai 1960 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1965.

TexteDécret n°60-452 du 12 mai 1960
Rattachement
CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
  1. TITRE II : DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
  2. CHAPITRE Ier : DE L'ADMINISTRATION ET DU FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006761502
Texte parentLEGITEXT000006060966
Référencearticle 9 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (version du 26 octobre 1965)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

2. Il a notamment pour rôle :

3. 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

4. 2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

5. 3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

6. 4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

7. 5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

8. 6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

9. 7° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.

10. Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

11. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Nota : Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 61 : dispositions non applicables aux organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales. Conseil d'Etat 1964-11-27 : ANNULATION DU PARAGRAPHE 4° ; ANNULATION DU DERNIER ALINEA RETABLI PAR Décret 65-902 1965-10-22 ART. 1.

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