1. Les agents retraités au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus, ainsi que les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion et les orphelins visés à l'article 2, 5°, ci-dessus, ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension de vieillesse du régime général des assurances sociales.
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1960.
TexteDécret n°60-58 du 11 janvier 1960
Rattachement
Prestations en nature.
- Prestations
- Prestations en nature.
IdentifiantLEGIARTI000006770669
Texte parentLEGITEXT000006060971
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