1. Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteDécret n°60-58 du 11 janvier 1960
RattachementOrganisation.
IdentifiantLEGIARTI000006770670
Texte parentLEGITEXT000006060971
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