Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteDécret n°60-58 du 11 janvier 1960
RattachementOrganisation.
IdentifiantLEGIARTI000006770670
Texte parentLEGITEXT000006060971
Référencearticle 11 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.

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