1. En contrepartie des charges qui lui incombent en application des articles 8 à 10 ci-dessus, l'organisation générale de la sécurité sociale reçoit des cotisations des bénéficiaires et des collectivités et établissements dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteDécret n°60-58 du 11 janvier 1960
RattachementFinancement.
IdentifiantLEGIARTI000006770676
Texte parentLEGITEXT000006060971
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