Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteDécret n°60-58 du 11 janvier 1960
RattachementFinancement.
IdentifiantLEGIARTI000006770681
Texte parentLEGITEXT000006060971
Référencearticle 19 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. I - Les retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, visés au 4° de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les orphelins majeurs visés au 5° dudit article, supportent une cotisation dont le taux et l'assiette sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires retraités de l'Etat.

2. Cette cotisation est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, lesdits arrérages étant payés pour le net.

3. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les régimes spéciaux de retraites versent à la caisse nationale de sécurité sociale le montant des cotisations précomptées sur les arrérages des pensions servies par eux. Le versement doit être opéré dans un délai de trois mois à compter de la date d'échéance desdits arrérages.

4. II - Paragraphe abrogé par le décret 67-850 du 30 septembre 1967

5. III - Les modalités de répartition entre les organismes de sécurité sociale du produit des cotisations prévues au présent article sont fixées par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.