Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.

TexteDécret n°60-58 du 11 janvier 1960
RattachementBénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006770656
Texte parentLEGITEXT000006060971
Référencearticle 2 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 (version du 1er janvier 1960)Légifrance →

1. Bénéficient des dispositions du présent décret :

2. 1° Les agents en activité, à compter de leur titularisation ;

3. 2° Les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ;

4. 3° Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret ;

5. 4° Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsque les intéressés n'exercent pas une activité salariée ou assimilée ;

6. 5° Les orphelins titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsqu'ils ne bénéficient pas, soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

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