1. La caisse nationale de sécurité sociale prend en charge, tels qu'ils se trouvent au 31 décembre 1959, l'actif et le passif des sociétés mutualistes ou sections de sociétés mutualistes qui participaient, à la date du 31 décembre 1956, à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale régulièrement approuvé en application de l'article 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, ou en instance d'approbation. A cet effet, un inventaire sera établi, pour chaque organisme, par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteDécret n°60-58 du 11 janvier 1960
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006770687
Texte parentLEGITEXT000006060971
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