Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 février 2014.

TexteDécret n°60-703 du 15 juillet 1960
IdentifiantLEGIARTI000028619112
Texte parentLEGITEXT000006060977
Référencearticle 3 du décret n°60-703 du 15 juillet 1960 (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités comme intermédiaires peuvent effectuer deux catégories d'opérations :

2. 1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur le compte spécial ils peuvent consentir des prêts à leurs riques et aux conditions de taux et d'amortissement résultant notamment des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que des statuts de l'établissement ;

3. 2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028619112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.