1. Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l'autorité maritime, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe dans le cas contraire. Il peut être ajouté à cette amende un emprisonnement de dix jours à un mois si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un permis ou d'une carte de circulation.
Décret n° 60-799 du 2 août 1960 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-799 du 2 août 1960
IdentifiantLEGIARTI000006550803
Texte parentLEGITEXT000006060982
Nota : Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police, le même taux d'amende est applicable, quel que soit la jauge brute du bâtiment.
L'emprisonnement contraventionnel de 10 jours à 1 mois a été abrogé par l'article 1er du décret n° 93-626 du 29 mars 1993.
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