1. Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Décret n° 60-799 du 2 août 1960 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 avril 1960.
TexteDécret n° 60-799 du 2 août 1960
IdentifiantLEGIARTI000006550804
Texte parentLEGITEXT000006060982
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