Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 26 mars 1972.

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TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE Ier : Salariés ou assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006768858
Texte parentLEGITEXT000006060992
Référencearticle 1 du décret n°61-100 du 25 janvier 1961 (version du 29 janvier 1961)Légifrance →

1. Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à raison des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés pendant un mois civil déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'union de recouvrement dont relève l'établissement de l'employeur ou, à défaut d'union, à la caisse de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales intéressées.

2. Toutefois, pour les employeurs qui occupent moins de dix salariés, le versement n'est effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations ou gains réglés au cours du trimestre civil antérieur.

3. Les versements visés ci-dessus sont égaux au total des cotisations déterminées lors de chaque paie, dans les conditions prévues à l'article 147 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié.

4. En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le paiement des cotisations est exigible dans un délai de quinze jours. Ce délai court, en cas de cession, à compter de la publication dans un journal d'annonces légales, et dans l'autre cas, à compter de la cessation d'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement.

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