Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 26 mars 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE Ier : Salariés ou assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006768869
Texte parentLEGITEXT000006060992
Référencearticle 11 du décret n°61-100 du 25 janvier 1961 (version du 29 janvier 1961)Légifrance →
1. Tout employeur de gens de maison ou de concierge est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tenu de produire, du quinzième au dernier jour du premier mois de chaque trimestre, à l'appui du versement dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes.
2. Cette déclaration se substitue à la déclaration prévue à l'article 8 du présent décret.
3. Le défaut de production de la déclaration visée au présent article est passible des majorations prévues à l'article 10 ci-dessus.
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