Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 26 mars 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE Ier : Salariés ou assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006768870
Texte parentLEGITEXT000006060992
Référencearticle 12 du décret n°61-100 du 25 janvier 1961 (version du 29 janvier 1961)Légifrance →
1. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité des cotisations définie aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
2. Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.
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