Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 26 mars 1972.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE Ier : Salariés ou assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006768871
Texte parentLEGITEXT000006060992
Référencearticle 13 du décret n°61-100 du 25 janvier 1961 (version du 29 janvier 1961)Légifrance →

1. Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard encourues en application de l'article 12 du présent décret. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

2. Le directeur de l'organisme visé à l'article 1er est compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant initial de majorations inférieur à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre du travail. Au-delà du chiffre fixé par arrêté, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux compétente.

3. Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux doivent être motivées.

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