Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1961 au 26 mars 1972.

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TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE II : Employeurs et travailleurs indépendants.
IdentifiantLEGIARTI000006768872
Texte parentLEGITEXT000006060992
Référencearticle 14 du décret n°61-100 du 25 janvier 1961 (version du 5 août 1961)Légifrance →

1. Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation sur les allocations familiales, sont acquittées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil à l'union de recouvrement ou, à défaut d'union, à la caisse d'allocations familiales.

2. Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les employeurs ou les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans la circonscription d'une même union de recouvrement ou, à défaut, d'une même caisse d'allocations familiales, peuvent être autorisés à acquitter les cotisations dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre. Un arrêté du ministre du travail fixe, pour chaque union de recouvrement ou chaque caisse d'allocations familiales, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

3. En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, le paiement des cotisations est exigible dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.

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