Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 26 mars 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006768875
Texte parentLEGITEXT000006060992
Référencearticle 17 du décret n°61-100 du 25 janvier 1961 (version du 29 janvier 1961)Légifrance →
1. Les personnes seules, âgées de plus de soixante-dix ans et bénéficiaires d'une pension, rente, secours ou allocation servis en application du code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée peuvent être exonérées, sur leur demande, par l'organisme de sécurité sociale visé à l'article 1er, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
3. Un arrêté du ministre du travail fixe les conditions d'application du présent article.
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