Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 26 mars 1972.

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TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE Ier : Salariés ou assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006768863
Texte parentLEGITEXT000006060992
Référencearticle 5 du décret n°61-100 du 25 janvier 1961 (version du 29 janvier 1961)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques peuvent, pour certaines catégories professionnelles énumérées par lesdits arrêtés, substituer à la régularisation annuelle visée à l'article 3 du présent décret, une régularisation trimestrielle ou semestrielle, pour tenir compte des modalités particulières de rémunération de ces catégories.

2. Lesdits arrêtés fixent, en ce qui concerne les catégories intéressées, les modalités de production de la déclaration nominative prévue à l'article 8 ci-après.

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