1. Les dispositions des articles 3 et 4 précédents ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 242-1° du code de la sécurité sociale et aux assurés pour lesquels les cotisations sont, en application de l'article L. 122 dudit code, fixées forfaitairement par arrêté du ministre du travail.
Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 26 mars 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE Ier : Salariés ou assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006768864
Texte parentLEGITEXT000006060992
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