Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1961 au 26 mars 1972.

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TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE Ier : Salariés ou assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006768866
Texte parentLEGITEXT000006060992
Référencearticle 8 du décret n°61-100 du 25 janvier 1961 (version du 31 juillet 1961)Légifrance →

1. Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de gens de maison et de concierges, est tenu d'adresser, avant le 31 janvier de chaque année à l'union de recouvrement dont relève l'établissement de l'employeur ou, à défaut d'union, à la caisse primaire de sécurité sociale, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations ou gains perçus entre le premier et le dernier jour de l'année civile antérieure avec l'indication le cas échéant, du plafond appliqué à chacun des salariés.

2. Un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques fixe le modèle de déclaration nominative visée au présent article, compte tenu des conditions d'établissement de la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.