1. En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la production de la déclaration nominative prévue à l'article 8 ci-dessus doit être effectuée à l'organisme visé à l'article 1er dans les délais fixés au dernier alinéa dudit article.
Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 1961 au 26 mars 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-100 du 25 janvier 1961
RattachementCHAPITRE Ier : Salariés ou assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006768867
Texte parentLEGITEXT000006060992
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