Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

TexteDécret n°61-1004 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000045309503
Texte parentLEGITEXT000006060993
Référencearticle 5 du décret n°61-1004 du 7 septembre 1961 (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. Les professeurs des facultés de l'université Paris Cité conservent dans le corps des professeurs de facultés des universités le classement et l'ancienneté de classe dont ils bénéficiaient antérieurement.

2. Les professeurs de facultés des universités des départements et des écoles nationales de médecine et de pharmacie sont reclassés dans le corps des professeurs de facultés des universités conformément au tableau ci-dessous :

3. I-Ancienne hiérarchie ;

4. Classe exceptionnelle : 2e échelon ;

5. II-Nouvelle hiérarchie ;

6. Classe exceptionnelle : 2e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;

7. I-Ancienne hiérarchie ;

8. Classe exceptionnelle : 1er échelon ;

9. II-Nouvelle hiérarchie ;

10. Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon ;

11. I-Ancienne hiérarchie ;

12. Classe exceptionnelle : 1er échelon ;

13. II-Nouvelle hiérarchie ;

14. Classe exceptionnelle : 3e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;

15. I-Ancienne hiérarchie ;

16. Classe exceptionnelle : 2e échelon ;

17. II-Nouvelle hiérarchie ;

18. Classe exceptionnelle : 2e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;

19. I-Ancienne hiérarchie ;

20. Classe exceptionnelle : 3e échelon ;

21. II-Nouvelle hiérarchie ;

22. Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien des trois quarts de l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an 3 mois ;

23. I-Ancienne hiérarchie ;

24. Classe exceptionnelle : 4e échelon ;

25. II-Nouvelle hiérarchie ;

26. Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien du quart de l'ancienneté d'échelon.

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