Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

TexteDécret n°61-1005 du 7 septembre 1961
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000045309495
Texte parentLEGITEXT000006060994
Référencearticle 11 du décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. Les professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle rangés dans la hors classe au 1er mai 1961 pourront, dans la limite de la proportion fixée à l'article 3 ci-dessus, accéder directement au 2e échelon de la classe exceptionnelle ainsi que les professeurs des facultés de l'université Paris Cité comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans la 1re classe au 1er mai 1961 et justifiant de trois ans d'ancienneté dans cette classe.

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