1. L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.
2. Premier échelon : 10% ;
3. Deuxième échelon : 10%.
Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.
1. L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.
2. Premier échelon : 10% ;
3. Deuxième échelon : 10%.
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