Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°61-1005 du 7 septembre 1961
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006563684
Texte parentLEGITEXT000006060994
Référencearticle 3 du décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.

2. Premier échelon : 10% ;

3. Deuxième échelon : 10%.

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