Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°61-1005 du 7 septembre 1961
RattachementTITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006563688
Texte parentLEGITEXT000006060994
Référencearticle 6 du décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Les professeurs appelés à bénéficier d'une promotion à la classe exceptionnelle sont désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi les professeurs inscrits sur des listes de présentation établies par les divisions du comité consultatif des universités, au cours de la première session de l'année, selon leur compétence respective.

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