Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°61-1005 du 7 septembre 1961
RattachementTITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006563689
Texte parentLEGITEXT000006060994
Référencearticle 7 du décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. En vue de l'établissement des listes de présentation, les recteurs établissent chaque année, par ordre d'ancienneté, par faculté, la liste des professeurs titulaires susceptibles d'être promus à chacun des échelons de la classe exceptionnelle. Ils l'adressent au directeur de l'enseignement supérieur avec, pour chaque professeur, leur avis et celui du doyen de la faculté.

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