1. En vue de l'établissement des listes de présentation, les recteurs établissent chaque année, par ordre d'ancienneté, par faculté, la liste des professeurs titulaires susceptibles d'être promus à chacun des échelons de la classe exceptionnelle. Ils l'adressent au directeur de l'enseignement supérieur avec, pour chaque professeur, leur avis et celui du doyen de la faculté.
Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.
TexteDécret n°61-1005 du 7 septembre 1961
RattachementTITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006563689
Texte parentLEGITEXT000006060994
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.