Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°61-1005 du 7 septembre 1961
RattachementTITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006563690
Texte parentLEGITEXT000006060994
Référencearticle 8 du décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Les propositions de chacune des divisions du comité consultatif des universités sont établies au scrutin secret.

2. Il est procédé à deux tours de scrutin.

3. Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur de l'enseignement supérieur, après consultation de la division intéressée.

4. Nul ne peut être proposé s'il n'a obtenu soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de la division intéressée.

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