Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°61-1005 du 7 septembre 1961
RattachementTITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006563691
Texte parentLEGITEXT000006060994
Référencearticle 9 du décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Le professeur bénéficiaire de la classe exceptionnelle qui s'inscrit à la patente postérieurement à sa promotion cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé à nouveau en première classe.

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