1. Les conditions d'avancement des chefs de travaux et des personnels de l'enseignement supérieur assimilés, énumérés au tableau annexé au présent décret sont, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers, fixées par les dispositions du présent décret.
Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteDécret n°61-1007 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006503535
Texte parentLEGITEXT000006060995
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