1. L'avancement par promotion d'échelon des chefs de travaux et personnels assimilés est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 p. 100 du nombre des promouvables.
Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteDécret n°61-1007 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006503536
Texte parentLEGITEXT000006060995
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