Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

TexteDécret n°61-1007 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000045309490
Texte parentLEGITEXT000006060995
Référencearticle 3 du décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. Les chefs de travaux des facultés de l'université Paris Cité et de l'école normale supérieure et les chefs de travaux des facultés des universités des départements constituent un seul corps à hiérarchie unique.

2. Ce corps comprend six échelons.

3. Les conditions d'avancement d'échelons sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur.

4. Du 1er au 2e échelon :

5. 30 p. 100 : 2 ans.

6. 70 p. 100 : 3 ans.

7. Du 2e au 3e échelon :

8. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

9. 70 p. 100 : 3 ans.

10. Du 3e au 4e échelon :

11. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

12. 70 p. 100 : 3 ans.

13. Du 4e au 5e échelon :

14. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

15. 70 p. 100 : 3 ans.

16. Du 5e au 6e échelon :

17. 30 p. 100 : 2 ans 6 mois.

18. 70 p. 100 : 4 ans.

19. TOTAL :

20. 30 p. 100 : 12 ans.

21. 70 p. 100 : 16 ans.

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