Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 1er octobre 1992.

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TexteDécret n°61-1007 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006503538
Texte parentLEGITEXT000006060995
Référencearticle 4 du décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →

1. Les assistants des universités agrégés et les personnels assimilés de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq échelons. Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous :

2. Du 1er au 2e échelon : 1 an ;

3. Du 2e au 3e échelon : 1 an 5 mois ;

4. Du 3e au 4e échelon : 1 an 5 mois ;

5. Du 4e au 5e échelon : 1 an 6 mois ;

6. Total : 5 ans 4 mois.

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