Décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°61-1007 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006503541
Texte parentLEGITEXT000006060995
Référencearticle 6 du décret n°61-1007 du 7 septembre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Les fonctionnaires visés par le présent décret, en fonctions au 30 avril 1961, sont à compter du 1er mai 1961 reclassés dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que l'ancienneté de grade qui aurait été la leur au 30 avril 1981, s'ils avaient passé dans chaque classe la durée la plus longue prévue par les textes en vigueur au 30 avril 1961, leur confère, d'après la durée d'avancement la plus longue prévue par le tableau figurant à l'article 5 ci-dessus.

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