1. Pour l'application des dispositions du présent décret, les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité sont classés dans des groupes déterminés comme suit :
2. Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 710.
3. Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 415 et inférieur à 710.
4. Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.
5. Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est inférieur à 255.
6. Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui se déplacent en unité ou fraction d'unité sur le territoire métropolitain de la France sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
7. Groupe I - Commandants de la sûreté nationale.
8. Groupe II - Officiers de paix.
9. Groupe III - Gradés et gardiens.