1. Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin de l'absence, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour à la résidence de l'unité.
Décret n°61-1066 du 26 septembre 1961 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1961.
TexteDécret n°61-1066 du 26 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006502984
Texte parentLEGITEXT000006060997
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