Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 61-1145 du 13 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006504787
Texte parentLEGITEXT000006061000
Référencearticle 11 du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances.
2. Les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours excède les deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
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