Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 61-1145 du 13 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006504789
Texte parentLEGITEXT000006061000
Référencearticle 12 du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année durant lequel ils suivent des cours professionnels sanctionnés par des examens. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions du fonctionnement de ces cours.

2. Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

3. Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, peuvent être nommés dans le corps des dessinateurs. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.