1. Le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 2e classe pouvant être promus dessinateurs projeteurs de 1re classe et le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 1re classe pouvant être promus dessinateurs projeteurs en chef sont déterminés conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n° 61-1145 du 13 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000032541327
Texte parentLEGITEXT000006061000
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