Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1961 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 61-1145 du 13 octobre 1961
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006504803
Texte parentLEGITEXT000006061000
Référencearticle 19 du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 (version du 22 octobre 1961)Légifrance →
1. Pour la constitution initiale des nouveaux corps, il sera procédé à l'intégration du chef dessinateur, des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs calqueurs de la direction du personnel et du matériel du ministère des finances et des affaires économiques occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent statut, une des positions prévues au titre VI de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, respectivement dans les grades de chef dessinateur, dessinateur projeteur et dessinateur.
2. Les intéressés seront nommés à un échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant leur intégration.
3. Ils ne conservent l'ancienneté d'échelon ou de classe qu'ils avaient acquise que dans le cas ou l'augmentation retirée par eux de leur intégration est inférieure à celle qui résulterait d'une promotion d'échelon dans leur ancien grade.
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